Chasse Dans Le 17 Dans Une ACCA Accueillante
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Un lieutenant de louveterie est une personne bénévole nommée par le Préfet pour exercer certaines missions de service public en raison de ses compétences en matière de chasse. Il est compétent pour relever les infractions à la police de la chasse dans sa circonscription. Il organise et contrôle les battues administratives ordonnées par arrêté par le préfet ou par les maires des communes. Son uniforme est défini par arrêté ministériel.
La mise en place de cultures à gibier consiste en un aménagement particulier du territoire de chasse dans le but de fixer une espèce ou des espèces chassables sur ledit territoire en ensemençant des plantes appréciées, afin de limiter les dégâts causés par le grand gibier sur les cultures voisines. Les règles appliquées sont celles voulues par les parties ; il y a donc lieu de prévoir dans une convention les conditions de réalisation, de résiliation et de renouvellement du contrat.
La législation sur la chasse codifiée au titre II « Protection de la nature » du code rural est, pour l'essentiel, issue d'une loi de police de 1844 qui encadrait le droit des propriétaires à s'approprier un gibier res nullius présent sur leurs terres.Cette législation a largement perduré depuis, complétée par diverses dispositions adoptées au cours du XXe siècle telles que la création d'institutions spécialisées (fédération de chasseurs, Conseil supérieur de la chasse) en 1941, la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasses agréées, dite « loi Verdeille », qui a créé les associations communales de chasse agréées en 1964, l'instauration du plan de chasse en 1966 puis d'un dispositif administratif d'indemnisation des dégâts du grand gibier en 1969 et l'obligation de satisfaire à un examen préalable au permis de chasser en 1975.Ces différentes évolutions allaient dans le sens d'une meilleure gestion des espèces de gibier en prenant progressivement en compte l'habitat de ces espèces.Ces évolutions du droit national ont été accompagnées de la conception et de la mise en application d'un droit international et communautaire relatif à la conservation de la faune sauvage et singulièrement de l'avifaune migratrice. La directive communautaire n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages s'est avérée particulièrement délicate à transposer. Une première intervention du législateur a été nécessaire en 1988 pour encadrer l'exercice de chasses traditionnelles fondées sur des modes de chasse dérogatoires par rapport aux obligations de la directive. Les contentieux générés par la prise en compte de dispositions de la directive lors de la fixation des périodes de chasse aux oiseaux migrateurs ont conduit le Parlement à intervenir à deux reprises, en 1994 puis en 1998, pour modifier l'article L. 224-2 du code rural sans pour autant aboutir à une transposition satisfaisante de la directive, comme l'a montré un arrêt récent du Conseil d'Etat, en date du 3 décembre 1999.La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales contient, quant à elle, des dispositions visant à garantir la liberté d'association et le droit de propriété. La Cour européenne des droits de l'homme a récemment jugé que certaines dispositions de la loi du 10 juillet 1964 précitée allaient à l'encontre des stipulations de la Convention, en contraignant des propriétaires opposants éthiques à la chasse à apporter leurs droits de chasse et à adhérer à une association communale de chasse agréée.
Le Premier ministre a confié en juillet 1999 une mission à M. François Patriat, député, afin de procéder à un réexamen des dispositions qui fondent l'exercice et l'organisation de la chasse en France.Le Gouvernement a décidé de faire sienne une grande partie de ses propositions. Celles qui relèvent de la compétence du législateur sont reprises dans le présent projet de loi complété par quelques mises à jour d'autres dispositions relatives à la chasse ou plus largement à la conservation de la faune sauvage.I.- De la chasse et de son organisationL'article 1er a pour objet d'introduire dans le code rural un nouvel article L. 220-1 indiquant que la chasse contribue à la gestion du patrimoine cynégétique et de ses habitats, qui relève de l'intérêt général.L'article 2 actualise, en son I, l'article L. 221-1 du code rural relatif à l'Office national de la chasse qui devient l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour tenir compte du développement des missions de cet établissement public depuis sa création en 1972 et, notamment, de l'élargissement de son champ d'intervention à de nombreuses espèces de la faune sauvage qui ne sont pas chassables.La composition de son conseil d'administration est élargie à des représentants des usagers et des gestionnaires des espaces naturels, tout en maintenant une majorité à l'Etat et aux représentants des intérêts cynégétiques.Sont également énumérées dans cet article les ressources dont dispose l'établissement.Le III modifie l'article L. 261-1 du code rural pour étendre au département de la Guyane l'application de deux articles du code rural relatifs à l'établissement public (article L. 221-1) et au commissionnement de ses agents (article L. 228-31).L'article 3 actualise l'article L. 221-2 du code rural. Il tient compte de l'évolution du rôle des fédérations départementales des chasseurs.Les actions initialement imparties par la loi aux fédérations en faveur du patrimoine naturel (constitution de réserves, protection et reproduction du gibier) se sont développées et diversifiées. Leur rôle dans le domaine de la formation pratique initiale et continue des chasseurs adhérents doit être conforté. La police de la chasse étant exclusivement exercée par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, il est précisé que les fédérations peuvent participer à la prévention du braconnage. Enfin, le projet marque la reconnaissance du rôle que les fédérations sont appelées à développer en faveur des associations communales de chasse agréées.Reprenant une proposition du rapport de M. Patriat, les articles 4 et 5 confortent l'existence et développent le rôle reconnu au regroupement des fédérations départementales de chasseurs au niveau national.Selon l'article L. 221-8 nouveau du code rural, la fédération nationale a notamment pour mission la constitution et la gestion d'un fonds de péréquation entre les fédérations départementales. En effet, les ressources des fédérations départementales dépendent du nombre de chasseurs adhérents et sont dépourvues de lien direct avec leurs charges, qui elles-mêmes sont largement fonction de la superficie des espaces naturels du département. Ce rôle était jusqu'alors imparfaitement rempli par l'actuel Office national de la chasse, dans des conditions critiquées dans le rapport de médiation établi en 1998 par M. Cailleteau, inspecteur général des finances.La nouvelle structure sera régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Son fonctionnement sera assuré par les cotisations obligatoires versées par les chasseurs aux fédérations départementales adhérentes.II.- Des associations communales de chasse agrééesL'article 6 a pour but de modifier le dispositif de la loi du 10 juillet 1964 précitée, pour tenir compte d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la Cour européenne des droits de l'homme. Les propositions ci-après reprennent largement les conclusions d'un groupe de travail présidé par un membre du Conseil d'Etat.Les principes généraux de la loi du 10 juillet 1964 codifiée aux articles L. 222-2 et suivants du code rural, sont aujourd'hui les suivants :La loi s'applique pleinement dans les départements où le ministre chargé de la chasse, sur proposition du préfet et après avis conforme du conseil général, décide la création systématique d'associations communales de chasse agréées. Aujourd'hui, la loi Verdeille s'applique ainsi obligatoirement dans vingt-neuf départements.En dehors de ces départements, une association communale de chasse agréée (ACCA) peut être créée dans les communes lorsque 60% des propriétaires représentant au moins 60% de la superficie de la commune le demandent. On compte ainsi 851 ACCA « volontaires » réparties entre trente-neuf départements.L'application de ce dispositif législatif a suscité des contentieux de la part d'opposants à l'exercice de la chasse qui souhaitaient se voir reconnaître le droit d'interdire la pratique de cette activité sur leurs terrains alors même qu'ils ne remplissaient pas les conditions de surface fixées par la loi. La Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt du 29 avril 1999, leur a donné raison en déclarant la loi Verdeille partiellement incompatible avec les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier en raison d'une atteinte au droit de propriété et au principe de la liberté d'association.Une première proposition introduite au I de l'article 6, dépourvue de lien direct avec les conclusions à tirer de l'arrêt de la Cour, actualise l'article L. 222-2 du code rural qui définit l'objet et les missions des ACCA. Le texte est mis en cohérence avec celui relatif aux fédérations départementales des chasseurs (article 4) en matière de prévention du braconnage. Il précise que l'action des ACCA contribue à une gestion équilibrée de la faune sauvage et de ses habitats.La principale modification qu'implique l'arrêt du 29 avril 1999 consiste à reconnaître un « droit de non chasse » aux propriétaires de terrains, quelle que soit la superficie des fonds en question, opposés au nom de leurs convictions personnelles à l'exercice de la chasse. Tel est l'objet du II de l'article 6 qui instaure un cinquième cas d'exclusion de terrains du territoire de l'ACCA à l'article L. 222-10 du code rural.Cette disposition est applicable aux propriétaires et, en cas de démembrement du droit de propriété, aux usufruitiers et aux emphytéotes qui, ayant fait opposition sur la base de ces nouvelles dispositions, se verront appliquer les règles de l'article L. 222-14 révisé auxquelles les opposants relevant du 3° de l'article L. 222-10 sont également soumis.Reprenant l'esprit d'une proposition du rapport de M. Patriat, il est proposé de relever les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 222-13 du code rural. Les seuils pourront ainsi être portés de 20 ha à 80 ha, au lieu de 60 ha actuellement.Tel est l'objet du III de l'article 6.Il est proposé d'imposer à la personne qui souhaite faire opposition en raison de ses convictions personnelles de demander cette opposition sur l'ensemble des parcelles dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune (IV). L'opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains.Le fait de faire opposition à l'intégration de terrains dans le territoire de l'ACCA en raison de convictions personnelles aura les mêmes conséquences pour l'auteur de cette opposition que s'il était opposant au titre des dispositions du code rural permettant de retirer de l'ACCA les terrains excédant une certaine superficie. De ce fait, les propriétaires qui feront valoir leur « droit de non chasse » devront procéder à la signalisation de leurs terrains matérialisant l'interdiction de chasser.Les obligations, devenues obsolètes, d'assurer la garderie des terrains et d'y procéder ou d'y faire procéder à la destruction des nuisibles sont supprimées pour l'ensemble des opposants. Il est en effet opportun de soumettre tous les opposants, quels que soient les motifs de cette opposition, aux mêmes obligations pratiques et juridiques.Il est également proposé d'aligner les conditions dans lesquelles un propriétaire pourra faire opposition pour des considérations éthiques sur celles applicables aux autres opposants.L'opposition devra être formulée à l'expiration de chaque période d'apport des terrains à l'ACCA, au moment où la composition du territoire de l'ACCA est réexaminée, avec un préavis uniforme quel que soit le motif d'opposition. Cette période est réduite de six ans à trois ans, et le délai de préavis de deux ans à six mois, dans un souci d'équilibre entre la nécessité d'assurer une certaine stabilité au territoire de l'ACCA, afin notamment de permettre aux chasseurs de connaître ce territoire et d'en respecter les limites, et la volonté de respecter les droits des citoyens, en évitant de leur imposer un délai d'attente trop long avant que l'exercice de leur " droit de non chasse " ne soit effectif sur leurs propriétés.Tel est l'objet du VI qui modifie la durée des apports à l'ACCA définie à l'article L. 222-9 du code rural, du VII qui reproduit la même modification à l'article L. 222-7 du code rural et du VIII de l'article 6, qui réécrit l'article L. 222-17 du code rural.Le VIII précise par ailleurs que les déclarations d'opposition sont adressées au préfet, et non plus déposées en mairie, avant de lui être transmises afin qu'il arrête la liste actualisée des terrains apportés à l'ACCA.Il est proposé de permettre l'adhésion à l'ACCA des propriétaires non chasseurs ayant apporté leurs terrains à l'association, sans en imposer l'obligation. Pour cette dernière catégorie de propriétaires, l'adhésion à l'association sera donc facultative et n'interviendra que s'ils la demandent. Lorsqu'ils formuleront un tel souhait, leur adhésion sera alors de droit, c'est-à-dire que les autres membres de l'association ne pourront pas s'y opposer. Ceci est la contrepartie légitime au fait que ces propriétaires apportent leurs terrains à l'association.Tel est l'objet du IX de l'article 6, qui récrit l'article L. 222-19 du code rural.Il est proposé de prévoir une disposition particulière pour les fermiers qui bénéficient en application du statut du fermage d'un « droit de chasser » à caractère personnel lié au bénéfice d'un bail rural, en différant jusqu'à la date de renouvellement ou de cessation du bail la mise en _uvre du « droit de non chasse » du propriétaire à l'égard de son fermier.Tel est l'objet du X de l'article 6, qui complète l'article L. 415-7 du code rural.L'article 7 traite de dispositions transitoires relatives à la modification de la loi du 10 juillet 1964 précitée.Le I précise que les nouvelles dispositions des articles L. 222-9 et L. 222-17 du code rural ne s'appliqueront qu'au terme de la période de six ans actuellement en cours.Il est toutefois nécessaire de prévoir une disposition dérogatoire permettant de faire opposition en raison de convictions personnelles hostiles à la chasse dans l'année qui suit la promulgation de la loi (II). 2b1af7f3a8